R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.6.1. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, la rente additionnelle visée à l’article 84 de la Loi et la rente qui, visée à l’article 105 de la Loi, est constituée avec des sommes ayant fait l’objet d’un transfert, sont déterminées en fonction des hypothèses et du niveau visé de la provision de stabilisation qui, selon la plus récente évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec, servent à déterminer la cotisation d’exercice.
D. 308-2022, a. 58.